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Infractions dans la traversée des passages à niveau et voies de tramways

En règle générale, les trains et les tramways ont la priorité sur les autres usagers.
Contravention 4ème classe (art R422-3)

Sanctions et autres mesures

Retrait de points
4 points
Amende (suivant le cas)
Amende forfaitaire minorée : 90 euros
Amende forfaitaire : 135 euros
Amende forfaitaire majorée : 375 euros
Amende maximum (si passage au tribunal) : 750 euros
Peine complémentaire
Suspension du permis pendant 3 ans maximum

Explications

Avant de traverser un passage sans barrière, le conducteur doit, en toutes circonstances, céder le passage aux trains.

Il doit également céder le passage aux tramways. Toutefois, les tramways doivent respecter :

  • les signaux de prescription absolue, comme les feux de signalisation
  • et les gestes des agents

Le conducteur qui a le feu vert, peut donc franchir les voies de tramways, sans leur céder le passage.

Mais s'il va à droite ou à gauche, il devra, avant de tourner, céder le passage aux tramways venant de gauche et de droite.

Avant de traverser un passage à niveau, le conducteur doit être certain de ne pas y rester bloqué. Il doit donc s'assurer :

  • que les dimensions de son véhicule lui permettra de le franchir
  • qu'il n'y a aucun obstacle (véhicule arrêté….) après le passage à niveau, risquant de le laisser bloqué sur les voies

Lorsqu'il aborde un passage à niveau équipé de barrières ou demi-barrières, il doit impérativement s'arrêter :

  • si les barrières ou demi-barrières sont fermées, ou en cours d'ouverture ou de fermeture
  • si un membre du personnel de service lui fait signe de s'arrêter avant le passage à niveau

En cas d'immobilisation forcée sur le passage à niveau (panne, calage...), le conducteur doit :

  • tout faire pour le dégager le plus rapidement possible
  • s'il n'y parvient pas, prévenir au plus vite un agent des chemins de fer, de la situation (la plupart des passages à niveau sont équipés d'un téléphone permettant de les joindre directement)

Les sanctions prévues par cet article s'appliquent en cas de non-respect d'une des règles édictées ci-dessus.

Article(s) officiel(s)

Article R422-3

Modifié par Décret n°2003-536 du 20 juin 2003 - art. 21 JORF 22 juin 2003

  1. Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée, à l'exception des véhicules de transport public assujettis à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et empruntant l'assiette des routes dont les conducteurs doivent respecter les signalisations comportant des prescriptions absolues et les indications données par les agents réglant la circulation.
  2. Aucun conducteur ne doit s'engager sur un passage à niveau si son véhicule risque, du fait de ses caractéristiques techniques ou des conditions de circulation, d'y être immobilisé. Lorsqu'un passage à niveau est muni de barrières ou de demi-barrières, aucun usager de la route ne doit s'y engager lorsque ces barrières sont soit fermées, soit en cours de fermeture ou d'ouverture. Lorsqu'un passage à niveau n'est muni ni de barrières, ni de demi-barrières, ni de signal lumineux, aucun usager ne doit s'y engager sans s'être assuré qu'aucun train n'approche. Lorsqu'une traversée est gardée, l'usager de la route doit obéir aux injonctions du garde et ne pas entraver, le cas échéant, la fermeture des barrières.
  3. Tout conducteur doit, à l'approche d'un train, dégager immédiatement la voie ferrée de manière à lui livrer passage.
  4. Les conducteurs de troupeaux doivent notamment prendre toute mesure leur permettant d'interrompre très rapidement le franchissement par leurs animaux du passage à niveau.
  5. En cas d'immobilisation forcée d'un véhicule ou d'un troupeau, son conducteur doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser le plus rapidement possible l'obstruction de la voie ferrée ou, à défaut d'y parvenir, pour que les agents responsables du chemin de fer soient prévenus sans délai de l'existence du danger.
  6. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
  7. Tout conducteur coupable d'infraction aux dispositions du présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activté professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
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