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Stage de récupération de points

Conduite malgré la perte totale des points

Personne qui conduit alors que son permis est invalidé pour solde de point nul, ou qui ne redonne pas son permis à la préfecture suite à une invalidation de ce titre.
Délit (art L223-5)

Sanctions et autres mesures

Retrait de points
Non
Peines principales
Amende (peine maximum) : 4 500 euros
Emprisonnement (peine maximum) : 2 ans
En cas de récidive, ces peines d'amende et d'emprisonnement sont doublées
Peines complémentaires
Travail d'intérêt général
Jours amende
Interdiction de conduire des véhicules à moteur ne nécessitant pas de permis (cyclomoteurs, voiturettes…) pendant 5 ans maximum
Obligation de suivre (à ses frais) un stage de sensibilisation
Confiscation du véhicule

Explications

Le conducteur dont le permis est invalidé, suite à la perte totale des points :

  • perd immédiatement le droit de conduire
  • doit donner son permis à la préfecture dans un délai de 10 jours

L'interdiction de conduire est effective dès la réception de la lettre recommandée signifiant l'invalidation du permis. Le délai de 10 jours court à partir de la réception de cette lettre.

Les sanctions énumérées ci-dessus sont applicables aussi bien si la personne conduit un véhicule que si elle ne restitue pas dans ce délai le permis à la préfecture.

L'article officiel prévoit une suspension du permis de conduire, mais cette mesure est sans objet, car on ne peut pas suspendre un permis qui n'existe plus.

Article(s) officiel(s)

Article L223-5

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 23 (V)

  1. En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.
  2. Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.
  3. Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
  4. Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
    1. La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
    2. La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
    3. La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
    4. L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
    5. L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
    6. La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
  5. Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est puni des peines prévues aux III et IV.

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