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Stage de récupération de points

Trafic de points

Le trafic de points est un délit très sévèrement sanctionné.
Délit (art L223-9)

Sanctions et autres mesures

Retrait de points
Non
Peines principales
Amende (peine maximum) :
  • 15 000 euros
  • 30 000 euros(1)
Emprisonnement (peine maximum) :
En cas de récidive, ces peines d'amende et d'emprisonnement sont doublées
Peines complémentaires
Suspension du permis pendant 3 ans maximum (permis blanc impossible)
Travail d'intérêt général
Jours amende
Interdiction de conduire des véhicules à moteur ne nécessitant pas de permis (cyclomoteurs, voiturettes…) pendant 5 ans maximum
Obligation de suivre (à ses frais) un stage de sensibilisation

Explications

Ce délit est prévu aussi bien pour :

  • le conducteur qui, ayant commis une infraction entraînant un retrait de points, rémunère, ou propose de rémunérer une autre personne pour qu'elle se désigne à sa place comme le conducteur fautif
  • la personne qui propose ou qui accepte, contre rémunération, de se désigner comme l'auteur d'une infraction commise un autre conducteur

En cas de « transaction », l'acheteur de points encourt les mêmes sanctions que le vendeur. Mais ces dernières seront plus lourdes pour le vendeur s'il fait ses propositions par message ou annonce à destination du public.

Conseils

Faire un trafic de points, c'est contribuer à l'aggravation de l'insécurité routière, sachant que le permis à points a permis de faire reculer de façon considérable le nombre d'accidents graves.

Article(s) officiel(s)

Article L223-9

Créé par Loi n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 77

  1. Est puni de six mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende le fait, par l'auteur d'une contravention entraînant retrait de point du permis de conduire, de proposer ou de donner une rémunération à une personne pour qu'elle accepte d'être désignée comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au b du 1° de l'article 529-10 du code de procédure pénale.
  2. Est puni des mêmes peines le fait, par toute personne, de proposer ou d'accepter contre rémunération d'être désignée, par l'auteur d'une contravention entraînant retrait de point, comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au même b.
  3. Lorsque les faits prévus au II sont commis de façon habituelle ou par la diffusion, par tout moyen, d'un message à destination du public, la peine est portée à un an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.
  4. La personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
    1. La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
    2. La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
    3. La peine de jours-amendes dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
    4. L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
    5. L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.


(1) Les peines d'amende et d'emprisonnement sont aggravées pour la personne qui propose de se désigner comme conducteur responsable de l'infraction contre rémunération, s'il le fait par annonce ou message à destination du public.


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