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Homicide involontaire

Causer la mort d'une personne en commettant une infraction, ou par maladresse, imprudence, inattention ou négligence, est le délit le plus grave du code de la route.
Délit (art L232-1)

Sanctions et autres mesures

Retrait de points
6 points
Peines principales
Amende (peine maximum) :
  • 75 000 euros
  • 100 000 euros s'il y a eu une circonstance aggravante(1)
  • 150 000 euros s'il y a eu plusieurs circonstances aggravantes(2)
Emprisonnement (peine maximum) :
  • 5 ans
  • 7 ans s'il y a eu une circonstance aggravante(1)
  • 10 ans s'il y a eu plusieurs circonstances aggravantes(2)
Peines complémentaires
Confiscation du véhicule(3)
Suspension du permis pendant 5 ans maximum (permis blanc et sursis impossibles)
Annulation du permis (systématique s'il y a eu une circonstance aggravante)(1)(5)
Interdiction de conduire des véhicules à moteur ne nécessitant pas de permis (cyclomoteurs, voiturettes…) pendant 5 ans maximum
Obligation de suivre (à ses frais) un stage de sensibilisation
Interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un éthylotest anti-démarrage (dans certains cas)(4)
Interdiction d'exercer une fonction publique, ou une activité professionnelle liée à l'infraction
Interdiction de gérer une entreprise
Interdiction de détenir une arme
Confiscation des armes pouvant être détenues
Retrait du permis de chasser
Autres mesures
Immobilisation du véhicule, pouvant durer jusqu'à 1 an
Rétention immédiate du permis(6)

Explications

Homicide involontaire
Homicide involontaire - Pompiers en intervention

L'homicide involontaire est constitué, si le conducteur qui cause la mort d'une personne, a commis une infraction, mais pas seulement. Il le sera également si le décès de la personne est causée par une imprudence, une négligence, ou un moment d'inattention de sa part.

Article(s) officiel(s)

Article L232-1

Modifié par Loi n°2012-304 du 6 mars 2012 - art. 7

Les dispositions relatives à l'homicide involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sont fixées par les articles 221-6-1 et 221-8 du code pénal ci-après reproduits :

Art. 221-6-1.-Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque :

  1. Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
  2. Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
  3. Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
  4. Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
  5. Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km / h ;
  6. Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

Art. 221-8

  1. Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
    1. L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 221-1, 221-2, 221-3, 221-4 et 221-5, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
    2. L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
    3. La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;
    4. L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
    5. bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
    6. La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
    7. Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
    8. Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
    9. Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
    10. Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
    11. Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

    La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de l'article 221-6-1 ainsi que, dans les cas prévus par les 2°,3° et 5° du même article, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

    1. Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa de l'article 221-6-1, l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.

    Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.

  2. En cas de condamnation pour les infractions prévues à la section 1 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2°, 5° et 6° du I est obligatoire. La durée des peines prévues aux 2° et 6° du I est portée à quinze ans au plus.

    Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.



(1) Liste des 6 circonstances aggravantes

  1. Violation délibérée (c'est-à-dire volontaire) d'une règle de sécurité ou de prudence imposée par le code de la route ou un autre code
  2. Conduite en état d'ivresse manifeste, ou avec une alcoolémie supérieure ou égale à 0,5 g/l de sang (0,2 g/l de sang pour les conducteurs d'autocar ou d'autobus), ou refus de se soumettre à la vérification de l'alcoolémie
  3. Conduite sous l'emprise de drogue, ou refus de se soumettre à la vérification de la présence de drogue
  4. Conduite sans permis, ou avec un permis suspendu, annulé, retenu (rétention) ou invalidé (plus de point)
  5. Excès de vitesse de 50 km/h ou plus (même s'il n'y a pas récidive)
  6. Délit de fuite

(2) 2 circonstances aggravantes

Peine prévue s'il y a eu 2 circonstances aggravantes ou plus, parmi les 6 circonstances figurant sur la liste ci-dessus.

(3) La confiscation du véhicule est obligatoire

  • dès la première infraction...
    • si le conducteur circulait sans permis, ou avec un permis suspendu, annulé, retenu (rétention) ou invalidé (plus de point)
    • s'il y a eu 2 circonstances aggravantes ou plus
  • en cas de récidive, si le conducteur...
    • conduisait en état d'ivresse manifeste, ou avec une alcoolémie supérieure ou égale à 0,5 g/l de sang (0,2 g/l de sang pour les conducteurs d'autocar ou d'autobus), ou a refusé de se soumettre à la vérification de l'alcoolémie
    • conduisait sous l'emprise de drogue, ou a refusé de se soumettre à la vérification de la présence de drogue
    • dépassait de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée

(4) L'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un éthylotest anti-démarrage peut être prononcée

  • si le conducteur conduisait en état d'ivresse manifeste, ou avec une alcoolémie supérieure ou égale à 0,5 g/l de sang (0,2 g/l de sang pour les conducteurs d'autocar ou d'autobus), ou a refusé de se soumettre à la vérification de l'alcoolémie
  • s'il y a eu 2 circonstances aggravantes ou plus.

(5) L'annulation du permis de conduire

L'annulation du permis de conduire peut être assortie d'une interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée qui peut atteindre 5 ans.

Mais si elle est rendue systématique par une circonstance aggravante(1), cette durée peut être portée à 10 ans.

En cas de récidive, la durée de l'interdiction de solliciter un nouveau permis, est portée obligatoirement de 10 ans. Dans ce cas, le tribunal peut même, par décision motivée, interdire de repasser le permis à vie.

(6) Rétention du permis

Le permis est immédiatement retenu par les forces de l'ordre en cas d'accident mortel, si le conducteur est soupçonné d'avoir commis une infraction au respect des limitations de vitesse, des règles de croisement, de dépassement, d'intersection ou de priorités de passage.


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