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Délit de fuite

Chaque individu doit assumer ses erreurs. La fuite est donc une infraction très grave, et sévèrement sanctionnée.
Délit (art L231-1, 231-2 et 231-3)

Sanctions et autres mesures

Retrait de points
6 points
Peines principales
Amende (peine maximum) : 75 000 euros
Emprisonnement (peine maximum) : 3 ans
En cas de récidive, ces peines d'amende et d'emprisonnement sont doublées
Peines complémentaires
Confiscation du véhicule
Suspension du permis pendant 5 ans maximum (permis blanc impossible)
Annulation du permis
Travail d'intérêt général
Jours amende
Interdiction de conduire des véhicules à moteur ne nécessitant pas de permis (cyclomoteurs, voiturettes…) pendant 5 ans maximum
Obligation de suivre (à ses frais) un stage de sensibilisation

Explications

Délit de fuite devant un piéton
Délit de fuite devant piéton

Le délit de fuite est constitué, du moment que le conducteur, qui sait qu'il a occasionné un accident, continue sa route, pour échapper à sa responsabilité civile ou pénale.

Le fait de ne pas s'arrêter après avoir causé un dommage (même simplement matériel), est considéré comme un délit de fuite. Pas besoin que les forces de l'ordre soit sur place, le fait de s'enfuir est suffisant pour démontrer une volonter de ne pas assumer sa résponsabilité.

Il ne faut pas confondre le délit de fuite avec le refus d'obtempérer. Dans ce dernier cas l'article 233-1 du Code de la route défini le refus d'obtempérer pas le fait de ne pas s'arrêter à la demande d'un fonctionnaire, ou agent constatant l'infraction, muni des signes extérieurs et apparents de sa qualité.

Le saviez-vous ?

En cas de délit de fuite, l'assureur peut majorer la cotisation d'assurance de 100%, et même résilier le contrat.

Article(s) officiel(s)

Article L231-1

Modifié par Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 - art. 82

Les dispositions relatives au délit de fuite commis par le conducteur d'un véhicule sont fixées par les articles 434-10 et 434-45 du code pénal ci-après reproduits :

Art. 434-10 - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1.

Art. 434-45 - Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Article L231-2

Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 6 JORF 13 juin 2003

Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article 434-10 du code pénal commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule encourent également les peines complémentaires suivantes :

  1. L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
  2. La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
  3. La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
  4. L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
  5. L'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
  6. La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

Article L231-3

Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 11 (V) JORF 13 juin 2003

Le délit rappelé à l'article L. 231-1 donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.


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