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Conduite sous l'emprise de drogue

La conduite sous l'emprise de drogue est puni des mêmes peines que la conduite avec une alcoolémie supérieure ou égale à 0,8 g/l de sang.
Délit (art L235-1)

Sanctions et autres mesures

Retrait de points
6 points
Peines principales
Amende (peine maximum) :
  • 4 500 euros
  • 9 000 euros(1)
Emprisonnement (peine maximum) :
En cas de récidive, ces peines d'amende et d'emprisonnement sont doublées
Peines complémentaires
Suspension du permis pendant 3 ans maximum (permis blanc et sursis impossibles)
Annulation du permis
Travail d'intérêt général
Jours amende
Interdiction de conduire des véhicules à moteur ne nécessitant pas de permis (cyclomoteurs, voiturettes…) pendant 5 ans maximum
Obligation de suivre (à ses frais) un stage de sensibilisation à la sécurité routière
Obligation de suivre (à ses frais) un stage de sensibilisation aux dangers occasionnés par l'usage de stupéfiants
Autres mesures
Immobilisation du véhicule
Rétention immédiate du permis(2)
Obligation systématique de passer une visite médicale

Explications

Conduite sous l'emprise de drogue

Ce délit concerne non seulement le conducteur d'un véhicule, mais aussi l'accompagnateur d'un élève conducteur, qui a consommé un produit classé comme stupéfiant, même en petite quantité.

Le saviez-vous ?

Dans 21% des accidents mortels de la circulation, on a relevé la présence de drogue. Fumer du cannabis ou consommer des opiacés avant de conduire est extrêmement dangereux.

Contrairement à l'alcool, il n'existe pas de seuil limite : la simple présence de drogue dans le sang constitue un délit.

Les substances classées comme stupéfiants, dont l'usage est interdit pour la conduite, sont les drogues illicites : cannabis, cocaïne, héroïne, ecstasy, amphétamines...

En général, la drogue reste beaucoup plus longtemps dans l'organisme que l'alcool.

Les sanctions sont alourdies lorsque le conducteur est également sous l'emprise de l'alcool, car le mélange alcool-drogue multiplie le risque d'accident mortel.

Article(s) officiel(s)

Article L235-1

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 JORF 7 mars 2007

  1. Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

    Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.

  2. Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
    1. La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
    2. L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
    3. La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
    4. La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
    5. L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
    6. L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
    7. L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
  3. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
  4. Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.


(1) Si la personne conduisait, en plus, avec un taux d'alcool supérieur ou égale à 0,5 g/l de sang (0,25 mg/l d'air expiré)

(2) Rétention = permis retenu par les forces de l'ordre, sur les lieux de l'infraction


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