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Stage de récupération de points

Refus de se soumettre à la vérification de l'alcoolémie

Le refus de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie est aussi gravement sanctionné que le fait de conduire avec un taux d'alcool délictuel.
Délit (art L234-8)

Sanctions et autres mesures

Retrait de points
6 points
Peines principales
Amende (peine maximum) : 4 500 euros
Emprisonnement (peine maximum) : 2 ans
En cas de récidive, ces peines d'amende et d'emprisonnement sont doublées
Peines complémentaires
Suspension du permis pendant 3 ans maximum (permis blanc et sursis impossibles)
Annulation du permis
Travail d'intérêt général
Jours amende
Interdiction de conduire des véhicules à moteur ne nécessitant pas de permis (cyclomoteurs, voiturettes…) pendant 5 ans maximum
Obligation de suivre (à ses frais) un stage de sensibilisation
Interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un éthylotest anti-démarrage, pendant 5 ans maximum
Autres mesures
Rétention immédiate du permis(1)
Obligation systématique de passer une visite médicale

Explications

Refus de se soumettre à la vérification de l'alcoolémie

Le conducteur ou accompagnateur, qui refuse de se soumettre à la vérification du taux d'alcool, est sanctionné par les mêmes peines que s'il présentait une alcoolémie supérieure ou égale à 0,80 g/l de sang.

La vérification est réalisée à l'aide d'un éthylomètre. Si le conducteur est dans l'incapacité de souffler dans l'éthylomètre, notamment en raison de blessures, cette vérification sera faîte avec une prise de sang.

Cette sanction ne concerne pas le conducteur (ou accompagnateur) qui refuse le dépistage (par éthylotest), dans la mesure ou il accepte de se soumettre directement à la vérification (par éthylomètre ou prise de sang) qui est obligatoire.

La récupération de points n'est plus possible en effectuant un stage de sensibilisation à la sécurité routière obligatoire.

Article(s) officiel(s)

Article L234-8

Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 11 (V) JORF 13 juin 2003
Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 32 JORF 13 juin 2003
Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 5 JORF 13 juin 2003
Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 6 JORF 13 juin 2003

  1. Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
  2. Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
    1. La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
    2. L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
    3. La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
    4. La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
    5. L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
    6. L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
  3. Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
  4. La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.


(1) Rétention = permis retenu par les forces de l'ordre, sur les lieux de l'infraction


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