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Oubli des papiers ou documents obligatoires

Pour prouver qu'il est en règle, le conducteur ne doit pas prendre le volant sans amener avec lui les papiers et documents obligatoires.
Contravention 1ère, 2ème ou 4ème classe (art R233-1 à R233-3 et R322-10)

Sanctions et autres mesures

Retrait de points
Non
Amende (suivant le cas)
Non présentation immédiate des documents (excepté les documents pour l'assurance) = contravention 1ère classe
  • Amende forfaitaire : 11 euros
  • Amende forfaitaire majorée : 33 euros
  • Amende maximum (si passage au tribunal) : 38 euros
Non présentation immédiate de l'attestation d'assurance ou du certificat d'assurance (vignette assurance) = contravention 2ème classe
  • Amende forfaitaire minorée : 22 euros
  • Amende forfaitaire : 35 euros
  • Amende forfaitaire majorée : 75 euros
  • Amende maximum (si passage au tribunal) : 150 euros
Le conducteur titulaire du BSR (brevet de sécurité routière), qui ne présente pas ce titre dans les 5 jours alors qu'il était invité à le faire, encourt la même sanction.
Non présentation des documents obligatoires (excepté le BSR) dans les 5 jours, pour un conducteur qui était invité à le faire = contravention 4ème classe
  • Amende forfaitaire minorée : 90 euros (par document)
  • Amende forfaitaire : 135 euros (par document)
  • Amende forfaitaire majorée : 375 euros (par document)
  • Amende maximum (si passage au tribunal) : 750 euros (par document)

Explications

Ne pas confondre l'oubli des papiers avec le refus de se soumettre aux vérifications. Ne pas confondre non plus la non-présentation du permis ou de l'attestation d'assurance, avec la conduite sans permis ou sans assurance. Les sanctions pour “oubli des papiers” sont heureusement beaucoup moins graves.

Un conducteur titulaire du permis B, doit être en mesure de présenter à tout contrôle :

En cas de non présentation immédiate de ces documents à un contrôle de police ou de gendarmerie, le conducteur risque une amende, avec obligation de justifier de la possession de ces titres dans les 5 jours. Le conducteur qui ne se soumet pas à l'obligation de présenter ces documents dans les 5 jours, risque une amende plus importante (4ème classe en règle générale).

D'autres papiers sont obligatoires, suivant le cas, notamment l'attestation de formation ou d'expérience de la conduite, pour une personne qui conduit une motocyclette légère (125 cm3 maximum) ou un véhicule de la catégorie L5e (3 roues à moteur) sans être titulaire du permis correspondant.

En cas de perte ou de vol du permis ou de la carte grise, le récépissé de déclaration de perte ou de vol peut remplacer ce document pendant :

  • 2 mois pour le permis de conduire
  • 1 mois pour le certificat d'immatriculation (carte grise)

Le saviez-vous ?

L'attestation d'assurance n'est qu'une présomption que le conducteur est assuré. Elle ne le prouve pas, et n'a aucune validité pour quelconque indemnisation, en cas de rupture du contrat, de fausse déclaration ou de conduite sans permis valide.

Les photocopies de la carte grise ou du permis de conduire ne sont pas valables, sauf pour la carte grise des véhicules de location.

Article(s) officiel(s)

Article R233-1

Modifié par DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 7

  1. Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :
    1. Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;
    2. Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;
    3. (Supprimé)
    4. Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions ;
    5. Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et de la vérification de son fonctionnement, lorsque le conducteur :
      1. À été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un tel dispositif ;
      2. Ou est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale ;
    6. Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 (1) ;
    7. Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25.
  2. En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.
  3. Hors le cas prévu au 6° du I, le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
  4. Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
  5. Hors le cas prévu au 6° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (1).

Article R233-2

Modifié par Décret n°2005-1434 du 18 novembre 2005 - art. 1 JORF 20 novembre 2005

Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun ne peut présenter l'attestation d'aménagement prévue à l'article R. 323-23, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R233-3

Modifié par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret 2007-1118 2007-07-19 art. 1 1° JORF 21 juillet 2007

Les règles pénales relatives à l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance sont fixées par les articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du code des assurances ci-après reproduits :

" Art.R. 211-14.-Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.

Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 211-1.

À défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.

Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.

Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur."

" Art.R. 211-21-1.-Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.

Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3, 5 tonnes à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W. "

" Art.R. 211-21-5-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide. "

Article R322-10

Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 6

En cas de perte, de vol ou de détérioration d'un certificat d'immatriculation, le titulaire peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au préfet du département de son choix.

L'accomplissement des formalités prévues au présent article est subordonné à la justification, par le propriétaire, de son identité et, selon le cas, de son domicile, de l'adresse de son siège social ou de l'adresse de l'établissement d'affectation ou de mise à disposition, ou de celle du locataire.

Pour tout véhicule soumis à contrôle technique, la délivrance du duplicata est subordonnée à la preuve que ce véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.

Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application des deux précédents alinéas.

La déclaration de perte ou de vol permet la circulation du véhicule pendant un délai d'un mois à compter de la date de ladite déclaration.


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