Vitesse inadaptée
Le conducteur doit rester maître de sa vitesse, et l'adapter aux circonstances.
Contravention 4ème classe (art R413-17)
Sanctions et autres mesures
- Retrait de points
- Non
- Amende (suivant le cas)
- Amende forfaitaire minorée : 90 euros
- Amende forfaitaire : 135 euros
- Amende forfaitaire majorée : 375 euros
- Amende maximum (si passage au tribunal) : 750 euros
Explications
Cet article prévoit une amende pour un conducteur qui, bien que respectant la limitation de vitesse :
- circule à une allure inadaptée aux circonstances
- ne ralentit pas, alors qu'il rencontre une des 11 situations nécessitant une réduction de la vitesse, dont la liste figure dans cet article.
Le saviez-vous ?
Les agents qui relèvent les infractions étant assermentés, peuvent apprécier d'eux même si un conducteur roule à une vitesse inadaptée aux circonstances.
Cette contravention est relevée, si l'agent estime que la vitesse est inadaptée à la nature du danger, par exemple si un conducteur franchit en agglomération, à 40 km/h, un passage piéton dont une partie est masquée par des véhicules stationnés.
Elle pourra aussi être relevée si l'agent estime qu'un conducteur dépasse manifestement la vitesse maximale autorisée, mais ne dispose pas de radar pour la mesurer.
Cette infraction n'entraîne pas de perte de point(s).
Article(s) officiel(s)
Article R413-17- Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
- Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'État de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
- Sa vitesse doit être réduite :
- Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
- Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
- Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
- Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
- Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;
- Dans les virages ;
- Dans les descentes rapides ;
- Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
- À l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
- Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
- Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
- Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.