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Détention ou usage d'un détecteur ou d'un avertisseur de radars

Il est interdit de détenir et d'utiliser un détecteur ou un avertisseur de radars.
Contravention 5ème classe (art R413-15)

Sanctions et autres mesures

Retrait de points
6 points
Peines principales
Amende (peine maximum) : 1 500 euros
Peines complémentaires
Suspension du permis pendant 3 ans maximum
Saisie et confiscation de l'appareil qui est l'objet de l'infraction
Saisie et confiscation du véhicule(1)

Explications

Détention ou usage d'un détecteur ou d'un avertisseur de radars

Cet article prévoit des sanctions en cas de détention ou d'usage :

  • d'un détecteur de la présence de radars
  • d'un appareil destiné à perturber le fonctionnement d'un radar
  • d'un avertisseur de radars

Depuis la création de ce texte, en 2012, les avertisseurs de radars sont interdits, y compris dans les GPS.

Pour ne pas être sanctionné par les peines prévues par cet article, le conducteur qui possède un ancien GPS comportant un avertisseur de radars, doit neutraliser cette fonction. Il peut la remplacer par un dispositif d'avertisseur de zones dangereuses.

Article(s) officiel(s)

Article R413-15

Modifié par Décret n°2012-3 du 3 janvier 2012 - art. 22

  1. Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    Le fait de faire usage d'un appareil, dispositif ou produit de même nature est puni des mêmes peines.

  2. Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.
  3. Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
    1. La peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
    2. La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.

    Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.

  4. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
  5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux dispositifs ou produits visant à avertir ou informer de la localisation d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière.


(1) Saisie et confiscation du véhicule, si le détecteur ou l'avertisseur de radars était placé, adapté ou appliqué sur le véhicule.


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