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Non-port de la ceinture de sécurité

Le non-port de la ceinture de sécurité, aggrave sérieusement les conséquences corporelles en cas d'accident.
Contravention 4ème classe (art R412-1)

Sanctions et autres mesures

Retrait de points pour le non-port de la ceinture
3 points
Amende (suivant le cas)
Amende forfaitaire minorée : 90 euros
Amende forfaitaire : 135 euros
Amende forfaitaire majorée : 375 euros
Amende maximum (si passage au tribunal) : 750 euros

Explications

Non-port de la ceinture de sécurité

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire sur tous les sièges qui en sont équipés. Cette règle ne s'applique donc pas dans les véhicules anciens (mis en circulation avant le 1er avril 1970), qui ne disposent pas de ceinture.

Cet article fixe la liste des cas d'exemption de rouler sans ceinture.

Le retrait de 3 points s'applique uniquement pour le conducteur s'il ne s'est pas lui-même attaché. Si un passager mineur ne s'attache pas, c'est le conducteur qui doit payer l'amende (sans retrait de points). En revanche, un passager majeur qui n'a pas bouclé sa ceinture, paiera lui-même cette amende.

Conseils

L'airbag, prévu pour vous protéger, améliore l'efficacité de la ceinture lorsque vous êtes bien attaché. Mais il constitue un risque de lésion supplémentaire pour la personne qui n'a pas bouclé sa ceinture.

En outre, pour éviter des lésions causées par l'airbag, il ne faut jamais :

  • mettre une pince pour détendre la ceinture
  • étendre les jambes sur la plage avant
  • installer à l'avant un enfant sur un siège “dos à la route”, sans désactiver l'airbag passager (la désactivation de l'airbag est obligatoire dans cette situation)

Le saviez-vous ?

18% des automobilistes tués sur la route ne portaient pas la ceinture, alors que 98,5% des occupants s'attachent à l'avant.

La ceinture de sécurité réduit donc considérablement la gravité des blessures en cas de choc.

Article(s) officiel(s)

Article R412-1

Modifié par Décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 - art. 3

  1. En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.

    Chaque siège équipé d'une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une seule personne.

  2. Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
    1. Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;
    2. Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale chargé d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;
    3. En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;
    4. Pour tout conducteur de taxi en service ;
    5. En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;
    6. En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.
  3. Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
  4. Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

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