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Stage de récupération de points

Arrêt et stationnement sans feux de nuit ou par intempéries

De nuit, un véhicule non éclairé peut surprendre un autre usager et provoquer un accident.
Contravention 4ème classe (art R416-12 et R416)

Sanctions et autres mesures

Retrait de points
3 points(1)
Amende (suivant le cas)
Amende forfaitaire minorée : 90 euros
Amende forfaitaire : 135 euros
Amende forfaitaire majorée : 375 euros
Amende maximum (si passage au tribunal) : 750 euros
Peine complémentaire
Suspension du permis pendant 3 ans maximum(1)

Explications

Cette infraction est relevée uniquement si le véhicule est stationné ou arrêté sans feux sur la chaussée. Elle ne concerne pas le stationnement sur l'accotement ou dans un parking.

Le conducteur sera sanctionné s'il stationne sans feux sur la chaussée de nuit, ou de jour par visibilité insuffisante (brouillard…) :

  • hors agglomération (même si la chaussée est éclairée)
  • en agglomération (sauf si un éclairage public permet de voir distinctement le véhicule à distance suffisante)

L'infraction commise dans une rue ou sur une route équipée d'un éclairage public, est sanctionnée par une amende, mais sans suspension de permis ni de retrait de points.

L'allumage des feux de position entraîne automatiquement celui des feux rouges arrière et de l'éclairage de la plaque d'immatriculation.

Conseils

Le plus grand danger provient de ce qu'on ne voit pas. Un véhicule arrêté sur la chaussée risque d'être vu trop tard s'il n'est pas éclairé. Il peut donc causer un accident. L'allumage des feux de position ne décharge que très peu la batterie.

En revanche, ne laissez pas les feux de croisement allumés, car sans le moteur, ils déchargeraient la batterie en peu de temps.

Article(s) officiel(s)

Article R416-12

Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 2 JORF 1er avril 2003

  1. Sur une chaussée pourvue ou non d'éclairage public, les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules doivent être placés à l'arrêt ou en stationnement avec :
    1. À l'avant, le ou leurs feux de position allumés ;
    2. À l'arrière, le ou leurs feux rouges et le ou leurs feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière allumés.
  2. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
  3. La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'arrêt ou de stationnement d'un véhicule à moteur sur la chaussée sans éclairage ni signalisation, en un lieu dépourvu d'éclairage public, le conducteur encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
  4. Dans le cas prévu au III, la contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

NOTA : Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte.

Article R416-16

En agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement peut ne pas être signalé lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement celui-ci à une distance suffisante.



(1) La suspension du permis et le retrait de 3 points sont prévus uniquement si l'infraction est commise sur une route ou dans une rue sans éclairage public.


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