Conduite sans permis

Conduite sans permis ou sans posséder la catégorie de permis correspondant au véhicule
Délit (art L221-2)

Sanctions et autres mesures

Retrait de points
Non
Peines principales
Amende (peine maximum) : 15 000 euros
Emprisonnement (peine maximum) : 1 an
En cas de récidive, ces peines d'amende et d'emprisonnement sont doublées
Peines complémentaires
Confiscation obligatoire du véhicule
Travail d'intérêt général
Jours amende
Interdiction de conduire des véhicules à moteur ne nécessitant pas de permis (cyclomoteurs, voiturettes…) pendant 5 ans maximum
Obligation de suivre (à ses frais) un stage de sensibilisation
Autre mesure
Immobilisation du véhicule

Explications



Cet article sanctionne la conduite sans permis, mais aussi la conduite avec un permis ne possédant pas la catégorie correspondant au véhicule conduit. Par exemple, une personne titulaire de la catégorie A du permis (motocyclette), qui conduit une voiture sans posséder la catégorie B, connaîtra les mêmes sanctions et conséquences que celle qui conduit sans permis.

Comme il est impossible de retirer des points que l'on n'a pas, ce délit n'entraîne pas de retrait de points.

A défaut de permis de conduire, vous ne pouvez pas présenter votre permis invalidé lors d'un contrôle routier.

Cette infraction peut entraîner des conséquences financières très graves en cas d'accident, car conduire sans permis, c'est conduire sans assurance. En cas de dommage, vous risquez d'être tenu intégralement responsable et de couvrir tout seul le montant des réparations, frais de santé, pension d'invalidité, ...

Article(s) officiel(s)

Article L221-2

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 77
Modifié par Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 87

  1. Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

    Toutefois, les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole sont autorisés à conduire ces véhicules ou appareils pendant la durée de leur activité agricole ou forestière sans être titulaires du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré dès lors qu'ils sont âgés d'au moins seize ans, sauf exceptions prévues par décret en Conseil d'État.

    Les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole sont autorisés à conduire ces véhicules ou appareils après la cessation de leur activité agricole ou forestière dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents.

    Les employés municipaux et les affouagistes sont également autorisés à conduire ces véhicules ou appareils dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents.

    Le fait de conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules mentionnés au deuxième alinéa sans respecter les conditions d'âge prévues au même alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

  2. Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
    1. La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
    2. La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
    3. La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
    4. L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
    5. L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
  3. L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.